I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R24. Pour l’application du présent chapitre, les bénéfices de ressources d’un contribuable pour une année d’imposition à l’égard d’une entreprise minière sont l’excédent de ses bénéfices bruts de ressources pour l’année à l’égard d’une entreprise minière sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception des montants suivants:
i.  un montant déduit dans le calcul de ses revenus bruts de ressources pour l’année à l’égard d’une entreprise minière ou d’une entreprise pétrolière;
ii.  un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du chapitre III du titre II du livre III de la partie I de la Loi, de l’un des paragraphes r et s de l’article 157, de l’un des paragraphes a et b de l’article 657 ou de l’un des articles 334 à 358.0.1, 371 et 418.17 de la Loi ou de l’un des articles 360R17, 360R18, 360R30, 360R36, 360R65, 360R82, 360R83 et 360R89;
iii.  un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la section IV du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi, dans la mesure où ce montant est attribuable à un droit, permis ou privilège de stockage souterrain au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes;
iv.  un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise, ou d’une autre source, qui ne comporte aucune activité extractive du contribuable;
v.  un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où le montant, à la fois:
1°  se rapporte à une activité qui n’est pas une activité extractive du contribuable et qui soit consiste, pour le contribuable, à rendre un service à une autre personne en vue de gagner un revenu ou à produire, à traiter, à fabriquer, à distribuer, à commercialiser, à transporter ou à vendre un bien, soit est exercée en vue de tirer un revenu provenant d’un bien;
2°  ne se rapporte pas à une activité extractive du contribuable;
vi.  le montant qui, conformément au paragraphe a de l’article 360R27, a réduit les bénéfices de ressources du contribuable à l’égard d’une entreprise pétrolière pour l’année;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent d’un montant donné qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle il avait un lien de dépendance aurait exigé de lui, si ce lien n’avait pas existé, soit pour l’utilisation, après le 6 mars 1996 et au cours de l’année, d’un bien, autre que de l’argent, dont la personne ou la société de personnes était propriétaire, soit pour un service que la personne ou la société de personnes lui a rendu après le 6 mars 1996 et au cours de l’année, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant exigé du contribuable pour l’utilisation du bien ou pour le service au cours de cette période;
ii.  la partie du montant donné qui, s’il avait été exigé, n’aurait pas été déductible dans le calcul des bénéfices de ressources du contribuable à l’égard d’une entreprise minière ou d’une entreprise pétrolière;
iii.  le montant qui, conformément au paragraphe b de l’article 360R27, a réduit les bénéfices de ressources du contribuable à l’égard d’une entreprise pétrolière pour l’année;
c)  lorsque l’année d’imposition se termine après le 21 février 1994, l’ensemble des montants inclus, en vertu de l’article 485.13 de la Loi, dans le calcul de ses bénéfices bruts de ressources à l’égard d’une entreprise minière pour l’année.
a. 360R13.1; D. 1466-98, a. 48; D. 134-2009, a. 1.